la profession de plongeur
Délibération n° 2000-130 APF du 26 octobre 2000 relative à la profession de plongeur professionnel et fixant les mesures particulières de protection applicables à certains travailleurs intervenant en milieu hyperbare et l’organisation de leur formation professionnelle (JOPF du 16 novembre 2000, n° 46, p. 2782)
Modifiée par :
Délibération n° 2002-003 APF du 17/01/02 (JOPF du 31 janvier 2002, n° 5, p. 270)
Loi du pays n° 2010-5 du 03/05/10 (JOPF du 03/05/10, n° 132NS, p. 132)
L’Assemblée de la Polynésie française,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, modifiée, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, modifiée, relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, notamment son article 76 ;
Vu la délibération n° 91-013 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail ;
Vu la délibération n° 91-026 AT du 18 janvier 1991 portant application des dispositions du titre VI du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative à la formation professionnelle continue ;
Vu la délibération n° 91-028 AT du 24 janvier 1991, modifiée, portant application des dispositions du chapitre IX du titre II du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative à la médecine du travail ;
Vu les avis présentés par les organisations professionnelles et syndicales d’employeurs et de salariés représentatives sur le plan territorial, consultées dans le cadre de la concertation globale tripartite ;
Vu l’arrêté n° 1397/CM du 4 octobre 2000 soumettant un projet de délibération à l’Assemblée de la Polynésie française ;
Vu la lettre n° 1145/2000/APF/SG du 18 octobre 2000 portant convocation en séance des conseillers territoriaux ;
Vu le rapport n° 4701 du 24 octobre 2000 de la Commission des Affaires Sociales ;
Vu le rapport n° 125-2000 du 26 octobre 2000 de l’Assemblée de la Polynésie française ;
Dans sa séance du 26 octobre 2000,
Adopte
Livre Ier
Mesures particulières de protection applicables à certains travailleurs intervenant en milieu hyperbare
Article 1er.- Champ d’application
La présente délibération s’applique à toute personne, salariée ou non, qui exerce une activité professionnelle de travaux sous-marins et qui œuvre sous une pression supérieure à la pression atmosphérique.
Elle s’applique aux travailleurs sous-marins utilisant un dispositif permettant la respiration en immersion sous réserve des exclusions ci-dessous.
Sont exclus du champ de la présente délibération les professionnels exerçant dans le domaine de la plongée loisir pour les activités qui concernent directement et uniquement les activités de loisirs, les apnéistes et les travailleurs en milieu hyperbare sans immersion (activités en caisson, tubistes ou équivalents). D’autres délibérations réglementent ces domaines d’activité.
Article 2.- Dispositions générales
Lorsque des techniques ou des modes opératoires permettent d’éviter le recours au travail sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, ils doivent être préférés dans la mesure du possible.
Sauf en cas de menace de calamité naturelle de nature à mettre en péril imminent des installations sous-marines et à l’exception d’opérations de secours aux personnes et sous réserve de ne pas mettre en danger les travailleurs, le travail de nuit ou par mauvaise visibilité en plongée est interdit.
Ces activités sont possibles dès lors que le plongeur reste relié à la surface par un dispositif permettant de le suivre, le surveiller et éventuellement le localiser.
Il doit s’agir d’un dispositif apportant des garanties de sécurité au moins équivalentes à celles d’un système narguilé.
Article 3.- Définitions
La pression relative est la pression absolue diminuée de 1 bar, pression atmosphérique standard.
Par convention, on admet qu’en mer la pression augmente de 1 bar tous les 10 mètres d’eau.
Un glossaire définissant les principaux termes est annexé à la présente pour en faire intégralement partie (annexe 1).
Article 4.- Gaz respiratoires
4.1 - La respiration d’air comprimé est autorisée et ce jusqu’à la pression relative de 6 bars (60 mètres en mer).
Au-delà de 6 bars, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées par la présente délibération et par d’éventuels arrêtés en conseil des ministres qui viendront compléter si nécessaire la présente.
4.2 - L’air ou les mélanges respirés au cours de l’intervention doivent présenter :
a) s’agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 millibars ;
b) s’agissant de l’oxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 0,05 millibar ;
c) s’agissant de la vapeur d’eau, pour les expositions d’une durée
supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 et 80
pour cent ;
d) s’agissant des vapeurs d’huile, une pression partielle exprimée
en équivalent méthane inférieure à 0,5 millibar et une concentration
inférieure à 0,5 mg/m3 ;
e) s’agissant des poussières, une concentration maximale
inférieure à 10 mg/m3 pour les poussières totales et à 5 mg/m3 pour les
poussières alvéolaires ;
f) s’agissant des vapeurs et des gaz dangereux, notamment des
solvants et produits de nettoyage, des pressions partielles inférieures
à celles correspondant à la pression atmosphérique, aux valeurs limites
d’expositions.
La masse volumique d’un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d’utilisation.
4.3 - L’azote
La pression partielle d’azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5,6 bars.
4.4 - L’oxygène
La pression partielle d’oxygène d’un mélange ne doit pas dépasser 1,6 bars.
La pression partielle de l’oxygène dans une enceinte hyperbare de travail ne doit jamais être supérieure à 25 pour cent de la pression totale.
4.5 - Les gaz diluants de l’oxygène
Les conditions d’emploi et la concentration dans un mélange
respiratoire de gaz diluant l’oxygène seront fixées ultérieurement par
arrêté des ministres concernés.
4.6 - L’employeur ou son représentant est tenu de respecter les normes édictées ci-dessus par tout moyen à sa convenance.
L’aspiration du compresseur doit se faire en un lieu ne présentant
aucun risque de pollution, notamment par les gaz d’échappement d’un
moteur, des brouillards de vapeur d’huile ou d’hydrocarbures, du gaz
carbonique ou de l’oxyde de carbone.
Les compresseurs doivent être installés et entretenus selon les prescriptions de l’article 7 ci-après.
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut imposer au chef d’entreprise ou son représentant de faire procéder en totalité ou en partie à ces mêmes contrôles par des organismes compétents par voie de mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 36 alinéa 4 de la loi du 17 juillet 1986.
La vente de gaz respiratoires doit être accompagnée de la remise à l’acheteur d’un certificat du vendeur attestant la conformité des gaz aux normes en vigueur.
4.7 - Adaptation des mélanges aux activités hyperbares Les mélanges utilisés doivent être adaptés, en composition et en température, à la pression des activités effectuées.
Il est nécessaire d’effectuer avant leur utilisation une analyse de la teneur en oxygène des mélanges autres que l’air comprimé.
Article 5.- Les travailleurs sous-marins - accès à la profession - classification - réentraînement
Ne peuvent accéder à la profession de travailleurs sous-marins que les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus.
Les jeunes entre seize et dix-huit ans sont autorisés par l’inspecteur du travail, sur avis favorable du médecin du travail, à accéder à la formation professionnelle de travailleurs sous-marins.
L’inspecteur du travail autorise, sur avis favorable du médecin du travail, l’accès à la profession aux salariés de plus de quarante ans.
Le chef d’entreprise ou son représentant est tenu de s’assurer avant tout travail en immersion, que le travailleur est titulaire du diplôme professionnel adéquat prévu aux deux alinéas ci-dessous.
Il est créé un diplôme de plongée professionnelle comportant quatre catégories :
· la catégorie DPP1 concerne les scaphandriers qualifiés pour
l’exécution de travaux à des pressions relatives n’excédant pas 1,2
bars (12 mètres) ;
· la catégorie DPP2 concerne les scaphandriers qualifiés pour
l’exécution de travaux à des pressions relatives n’excédant pas 4 bars
(40 mètres) ;
· la catégorie DPP3 concerne les scaphandriers qualifiés pour
l’exécution de travaux à des pressions relatives n’excédant pas 6 bars
(60 mètres) ;
· la catégorie DPP4 concerne les scaphandriers qualifiés pour
l’exécution de travaux à des pressions relatives supérieures à 6 bars
(plus de 60 mètres).
Les personnes titulaires à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération des diplômes A et B prévus par l’arrêté n° 686/CM du 2 juin 1987 conservent les prérogatives y attachées.
Le chef d’entreprise ou son représentant veille en permanence à ce que les travailleurs sous-marins ne soient pas employés au-delà des limites de leur catégorie professionnelle.
Tout travailleur sous-marin, n’ayant pas effectué de plongée depuis plus de 6 mois, devra être réentraîné et dans ce cadre effectuer au moins une plongée de réadaptation au sein de son entreprise.
Ce réentraînement est mentionné dans le livre individuel de plongée, ainsi que sur le registre de plongée de l’entreprise, prévus à l’article 6 de la présente délibération.
Les diplômes nécessaires à l’accès à la profession sont régis par le livre II de la présente délibération.
Peuvent être admis au travail les personnels titulaires de tout diplôme reconnu équivalent et dont la liste est annexée à la présente délibération (annexe 10).
Article 6.- Livret individuel de plongée - registre de plongée de l’entreprise
Tout travailleur sous-marin doit être muni d’un livret individuel de plongée tel qu’il est défini en annexe 2.
Ce livret individuel est la propriété du plongeur professionnel.
Le chef d’entreprise ou son représentant doit s’assurer que celui-ci le détient et le tient constamment à jour.
Le livret est rempli par le travailleur à l’issue de chaque plongée.
Ce livret est visé au moins mensuellement par le chef d’entreprise ou son représentant qui en atteste la conformité au registre de plongée. En cas de non conformité, il annote le livret.
Le médecin du travail fait figurer au livret les dates de visites médicales.
Ce livret est présenté systématiquement au médecin du travail à l’occasion de toute visite et aux agents de contrôle à leur demande.
Le chef d’entreprise ou son représentant doit obligatoirement tenir un registre de plongée de l’établissement tel qu’il est défini en annexe 3. Ce registre de plongée de l’établissement établi sous sa responsabilité, doit être rempli quotidiennement pour chaque plongée. Il est visé mensuellement par le chef d’entreprise ou son représentant. Les feuillets de ce registre sont numérotés par ordre chronologique.
Ce registre comporte une partie réservée à la surveillance médicale spéciale telle que définie dans la même annexe.
Le chef d’entreprise ou son représentant tient constamment à la disposition des agents de contrôle le registre de plongée de l’établissement. Il doit prendre toute disposition pour que ces registres leur soient présentés sur place à toute réquisition, même en son absence. Ces registres doivent être conservés pendant cinq ans.
Le registre de plongée de l’établissement doit obligatoirement faire apparaître toutes les plongées effectuées dans l’établissement, qu’elles soient de travail ou d’entraînement.
Le livret individuel de plongée doit obligatoirement faire apparaître toutes les plongées effectuées dans l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci, qu’elles soient de travail, d’entraînement, de loisir ou de toute autre nature.
Article 7.- Matériel de production d’air comprimé
Les compresseurs, surpresseurs et pompes de transfert doivent être équipés de dispositifs d’épuration. Ceux-ci doivent être changés et nettoyés périodiquement de manière à garantir en permanence leur efficacité.
Ces compresseurs, surpresseurs et pompes de transfert doivent être lubrifiés avec des produits, tels que les gaz comprimés, après passage dans les systèmes d’épuration, satisfaisant aux conditions de pureté définies à l’article 4 ci-dessus.
Ces appareils doivent être régulièrement vérifiés de façon à respecter en permanence les spécifications énoncées à l’article 4 de la présente délibération.
Ces matériels doivent satisfaire à la réglementation relative aux appareils à pression de gaz.
Article 8.- Réservoirs et détendeurs
Les réservoirs de gaz fixes ou mobiles, ainsi que les caissons de recompression, doivent être étanches et satisfaire aux dispositions de la réglementation concernant les appareils à pression de gaz et notamment celles relatives aux épreuves et vérifications desdits appareils.
Concernant les caissons, l’usage des pastilles de sécurité est interdit. La protection doit être assurée au moyen d’une soupape de sécurité tarée, isolable de l’enceinte par une vanne à fermeture rapide maintenue ouverte et scellée par un fil plombé.
Les réservoirs mobiles de gaz en acier doivent subir une épreuve hydraulique tous les deux ans.
Par dérogation et compte tenu des délais de livraison, le délai est repoussé à trois ans pour la première épreuve après la date de construction desdits réservoirs.
Par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, l’intervalle entre deux épreuves successives peut être porté à cinq ans que le réservoir soit neuf ou usagé et ce à la condition impérative de faire effectuer tous les ans, même pour les réservoirs neufs, une inspection visuelle par un technicien agréé par le ministre en charge du travail.
Le manquement d’une seule inspection visuelle entraîne la perte du bénéfice de la dérogation et rend applicable l’obligation d’épreuve à deux ans.
Les réservoirs mobiles en métal autre que l’acier sont soumis à l’obligation d’épreuve tous les cinq ans.
Les dates d’épreuve hydraulique doivent être portées de façon apparente, ainsi que les pressions d’essai et de service sur les réservoirs.
Les réservoirs doivent porter en caractères apparents une inscription indiquant la nature du gaz qu’ils contiennent.
Les codes de couleur normalisée doivent être utilisés pour les récipients de stockage et les canalisations.
Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz du réservoir à la pression d’utilisation convenable doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l’objet, au moins annuellement, d’un contrôle complet. Le chef d’entreprise ou son représentant est tenu d’assurer ce contrôle. En plus du contrôle annuel, à la demande du travailleur et en cas d’incident de fonctionnement, le chef d’entreprise ou son représentant doit faire procéder à un nouveau contrôle.
Lorsqu’il existe un risque de mise en dépression au niveau d’un détendeur, celui-ci doit être muni d’un clapet anti-retour.
Les narguilés doivent obligatoirement être munis d’une bouteille tampon, équipée d’un dispositif permettant au scaphandrier de continuer à pouvoir respirer en toute sécurité en cas de rupture de l’ombilical.
Cette disposition n’est pas applicable aux centres de formation à la plongée professionnelle dans la limite d’une profondeur maximale de trois mètres.
Article 9.- Locaux ou lieux
Les locaux ou lieux dans lesquels sont installés, entreposés ou stockés, les matériels mentionnés aux articles 7 et 8 de la présente délibération, doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des personnes et à supprimer les risques résultant de leur utilisation, de leur installation et de leur stockage.
Article 10.- Registre d’entretien périodique du matériel
Le chef d’entreprise ou son représentant consigne dans un registre ou sur des fiches l’ensemble des opérations d’entretien ou de réparation effectuées sur l’ensemble des matériels. Il y consigne les résultats d’analyses qu’il aura pu être appelé à demander.
La forme de ce registre ou de ces fiches est libre.
L’identification précise de chaque appareil et matériel doit être portée sur ce registre ou sur ces fiches. Celui-ci ou celles-ci sont tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle de l’application de la présente délibération, même en l’absence du chef d’entreprise ou de son représentant.
Article 11.- Tuyaux et raccords
Les tuyaux flexibles d’alimentation des appareils respiratoires ne peuvent être utilisés qu’à des pressions inférieures à la moitié de leur pression de service inscrite sur les tuyaux. La pression d’utilisation des tuyaux flexibles doit être égale à la pression de service des autres éléments de l’installation.
Les raccords doivent être réalisés de façon telle qu’ils ne puissent se désaccoupler lorsque le tuyau est en pression.
L’ensemble des éléments de tuyaux et leurs raccords doit posséder une résistance à la traction et à l’éclatement au moins égale à celle du tuyau lui-même.
Lors des opérations de remplissage des blocs-bouteilles ou des réservoirs, un câble de sécurité, ou tout autre moyen d’une efficacité équivalente, doit être mis en place pour prévenir tout risque de fouettement et ce, dans le cas d’utilisation d’un tuyau d’une longueur supérieure à un mètre.
Article 12.- Moyens d’intervention - matériel de secours
1 - Le chef d’entreprise ou son représentant doit recenser à l’avance les moyens d’intervention efficaces et les organismes habilités à intervenir en cas d’accident.
Doivent être affichés sur les lieux de travail :
le nom de la ou des personnes prévues pour porter les premiers secours,
la désignation et les moyens à mettre en œuvre pour joindre les secours médicaux,
la désignation et les moyens à mettre en œuvre pour contacter le service médical d’urgence,
le nom et les coordonnées du médecin du travail qui suit l’entreprise,
le nom et les coordonnées de l’inspecteur du travail qui suit l’entreprise.
2 - En outre, doivent être indiqués les moyens de contacter les personnes ou organismes désignés ci-dessus. A cet effet, une liaison radiotéléphonique permanente ou un système d’une efficacité au moins équivalente, doit être assurée par le chef d’entreprise ou son représentant à partir de la base fixe.
3 - L’usage des caissons monoplaces est interdit.
4 - Le délai d’accès à un caisson doit être compatible avec une intervention médicale dans des conditions utiles.
5 - Des équipements complets comprenant notamment des blocs-bouteilles de secours remplis et en état de fonctionnement doivent être prévus dans l’embarcation pour parer à une défaillance éventuelle de l’appareillage en service. Il y a au moins un bloc-bouteille de secours, équipé de deux embouts buccaux permettant de respirer en immersion, par équipe de travailleurs sous-marins et pour quatre travailleurs sous-marins au maximum.
En outre, chaque embarcation ou chaque chantier doit être pourvu d’un inhalateur d’oxygène et d’un ou plusieurs réservoirs d’oxygène médical représentant au total un volume minimum de 1 500 litres d’oxygène détendu à la pression atmosphérique ainsi que d’une trousse de secours dont le contenu est défini en annexe 4.
6 - Chaque établissement doit être équipé, en sus des quantités exigées à l’alinéa ci-dessus, d’un ou plusieurs réservoirs d’oxygène médical représentant au total un volume de 3 000 litres d’oxygène détendu à la pression atmosphérique, ainsi que d’une trousse de secours dont le contenu est défini en annexe 4 et disposer du personnel compétent sachant mettre en œuvre les moyens de premiers secours.
En cas d’inexistence de piste d’atterrissage, le volume minimum d’oxygène est porté dans les mêmes conditions à 6 000 litres d’oxygène médical détendu à la pression atmosphérique. Il en est de même pour tout lieu de plongée se situant à plus de 25 nautiques de sa base fixe.
7 - Les secours d’urgence doivent pouvoir être assurés et ce, par une des personnes désignées à cet effet dans l’attente de l’arrivée du médecin.
8 - En cas d’accident, l’inspecteur du travail et le médecin du travail doivent en être informés immédiatement par le chef d’entreprise ou son représentant.
Article 13.- Vêtements et accessoires de plongée
Le chef d’entreprise ou son représentant doit équiper le scaphandrier en vêtements de plongée, en appareils respiratoires et en accessoires de plongée appropriés à la nature des travaux à exécuter et aux conditions du chantier. Il doit veiller à leur utilisation effective.
En cas de plongée en scaphandre autonome, les accessoires de plongée comprennent obligatoirement :
une combinaison de plongée ;
un masque ;
un tuba ;
des palmes ;
des gants ;
un poignard ;
un gilet de sécurité à gonflage par air, par inflateur ou direct système ;
une montre étanche ;
un profondimètre avec dispositif de mise en mémoire de la profondeur maximale atteinte ;
une/des bouteille(s) équipée(s) d’un mano-mètre et/ou d’un mécanisme de réserve ;
deux détendeurs pourvus d’embouts buccaux permettant de respirer en immersion ;
une ceinture de lest à boucle largable ;
une bouée parachute de palier permettant également le repérage (une par équipe) ;
une table de plongée immergeable conforme ;
une lampe étanche (pour les plongées de nuit ou par mauvaise visibilité).
Pour les plongeurs DPP1, le double détendeur et la bouée parachute ne sont pas obligatoires.
En cas de plongée en scaphandre autonome avec utilisation de vêtements étanches à volume variable, outre les accessoires prévus ci-dessus, le chef d’entreprise ou son représentant doit fournir à chaque scaphandrier les lests spécifiques de dos et de poitrine et éventuellement de pieds. Le poids des lests non largables ne doit pas être supérieur à 20 % du poids total des lests. Dans ce cas, le scaphandrier doit avoir reçu une formation spécifique à ce type de matériel.
En cas de plongée avec un appareil respiratoire fonctionnant en narguilé, le chef d’entreprise ou son représentant doit fournir à chaque scaphandrier les vêtements et accessoires de plongée prévus au deuxième alinéa du présent article, auxquels il convient de rajouter un harnais et une ligne de sécurité. En outre, le tuyau d’arrivée du gaz doit être amarré de telle sorte qu’une traction sur celui-ci n’exerce aucun effort sur le détendeur. Si la plongée en narguilé comporte l’utilisation de vêtements étanches à volume variable, des lests spécifiques de dos, de poitrine et éventuellement de pieds sont fournis au scaphandrier. Le poids des lests non largables ne doit pas être supérieur à 20 % du poids total des lests.
Si le scaphandrier utilise un habit à casque, le tuyau d’arrivée du gaz doit être amarré de telle sorte qu’une traction sur celui-ci n’exerce aucun effort sur le raccord au niveau du casque.
Article 14.- Equipements collectifs - signalisation
En plus des moyens d’intervention et de secours prévus par la présente délibération et du matériel de sécurité maritime obligatoire, le chef d’entreprise ou son représentant prend les dispositions nécessaires afin que chaque embarcation d’accompagnement comprenne les équipements suivants :
un cordage d’une longueur supérieure à la profondeur d’immersion ;
un sondeur à main immergeable ou un sondeur à poste fixe ou tout autre moyen d’une efficacité équivalente ;
une table de plongée immergeable conforme à la réglementation en vigueur ;
une
échelle ou un dispositif équivalent pour remonter à bord, dans le cas
d’un franc bord de hauteur supérieure à 50 centimètres ;
un moyen de rappel des travailleurs sous-marins en immersion ;
une ardoise et un crayon immergeables.
En outre, le chef d’entreprise ou son représentant doit s’assurer que le chantier a été balisé de jour comme de nuit selon les normes internationales.
Article 15.- Séances de travail et tables de plongée
Nature et durée des plongées
Le cadre et les règles des plongées effectuées sont strictement définis par les tables de plongée applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont effectués par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique.
La durée de séjour dans l’eau par période de 24 heures, le temps de la décompression étant compris, ne peut être supérieure à :
quatre heures pour des plongées ne nécessitant pas de palier,
trois heures pour des plongées nécessitant des paliers,
quatre-vingt-dix
minutes lorsque des outils pneumatiques à percussion d’une masse
supérieure à 20 kilogrammes sont utilisés. Le plongeur doit être équipé
de protections acoustiques adaptées.
Une plongée ne peut durer plus de deux heures, décompression comprise.
La vitesse de remontée doit rester comprise entre 9 et 15 mètres/minute.
La durée de séjour dans l’eau doit être réduite dans le cas de travaux exécutés soit sous forte houle ou dans le courant, soit en milieu contaminé.
Quelles que soient la durée et la profondeur de la plongée, un palier de trois minutes minimum à une profondeur de trois mètres doit, en tout état de cause, être respecté à la fin de l’immersion. Ce palier ne dispense en aucun cas du respect des procédures prévues par les tables réglementaires.
Plongée successive
Une seconde plongée à l’air comprimé est possible sous réserve des dispositions contenues dans les tables annexées.
On utilisera la méthode du temps équivalent, conformément au tableau numéro 4 de l’annexe 5, et si les tables indiquent que cette plongée est possible.
En cas d’urgence mettant en jeu la sécurité des personnes, il est possible de déroger à l’intervalle de trois heures.
Pendant les deux heures qui suivent la décompression, l’activité des plongeurs est limitée aux tâches qui n’exigent pas d’efforts physiques soutenus.
Tables de plongée
Les tables de plongée applicables dans les chantiers ou établissement dans lesquels des travaux sont exécutés par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique sont celles annexées à la présente délibération (annexe 5) :
Tableau n° 1 : temps au fond maximum pour décompression sans palier,
Tableau n° 2 : table air/standard simplifiée,
Tableau n° 3 : table air/standard,
Tableau n° 4 : table des temps équivalents pour une plongée successive,
Tableau n° 5 : table pour plongée successive à 12 mètres.
Article 16.- Equipes de travail sous-marines - surveillant de plongée
1 - Les plongées en scaphandre autonome doivent être exécutées par une équipe composée d’au moins deux travailleurs sous-marins se surveillant mutuellement et d’un surveillant de plongée dont la présence en surface est obligatoire sur le chantier même de la plongée.
Le surveillant de plongée devra être titulaire soit d’une qualification de plongeur professionnel correspondant à la profondeur du chantier surveillé, soit d’un brevet sanctionnant une formation aux premiers secours, notamment aux accidents de plongée, et du permis de conduire en mer.
2 - Il est autorisé sur des fonds ne dépassant pas 12 mètres des interventions dans les conditions suivantes :
Composition de l’équipe intervenante :
en
surface, l’équipe peut être composée d’une seule personne titulaire
d’un brevet sanctionnant une formation aux premiers secours, notamment
aux accidents de plongée, et du permis de conduire en mer ;
en plongée, elle peut être réduite à une seule personne.
Ces dispositions exigent que les personnels de plongée et en surface portent un équipement approprié permettant une intervention de sauvetage du plongeur en difficulté.
En cas de chantier dérivant, l’équipe comprendra en outre obligatoirement un conducteur d’embarcation.
Article 17.- Organisation des travaux
Il appartient au chef d’entreprise ou son représentant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs sous-marins. Il veille à la mise en œuvre effective de ces mesures. Sous sa responsabilité, conformément notamment aux dispositions de l’article 15 ci-dessus, est établi journellement un document de chantier définissant au moins :
les mesures relatives à l’organisation du travail,
la nature des tâches à effectuer,
la composition des équipes de plongée,
les séquences de plongée,
les moyens et mesures de sécurité à mettre en œuvre.
Le surveillant de plongée, sous la responsabilité du chef d’entreprise ou de son représentant, prend sur le chantier des dispositions tendant à assurer la sécurité du personnel de plongée. Il est habilité, ainsi que le ou les plongeurs, à prendre en dernier ressort la décision d’urgence qui s’impose à cet effet, y compris la suspension des travaux.
La suspension des travaux doit être effective lorsqu’ils sont exécutés sans protection dans des courants d’une vitesse relative d’au moins un mètre-seconde, soit deux nœuds.
Le travailleur sous-marin signale immédiatement au chef d’entreprise ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa santé et de laquelle il est en droit de se retirer.
Le chef d’entreprise ou son représentant ne peut demander au travailleur sous-marin de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peuvent être prises à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
Article 18.- Travaux à l’explosif
La position d’un explosif doit être matérialisée par une bouée en surface. Le dispositif de mise à feu doit rester en surface et n’être relié à la charge qu’au dernier moment.
En aucun cas, le dispositif d’amorçage ne doit être placé sur la bouée de signalisation.
La mise à feu ne peut avoir lieu qu’après le retour des scaphandriers sur la plate-forme de plongée.
Aucun travailleur sous-marin ne doit se trouver dans l’eau lors des tirs.
Article 19.- Soudage et découpage sous-marins
Les travaux de soudure ou de découpage peuvent être pratiqués sans restriction à l’arc électrique ou à la lance thermique.
Toutes mesures appropriées doivent être mises en œuvre pour prévenir tout risque relevant de l’utilisation des matériels sous tension électrique notamment lors de la fin de l’immersion.
En cas d’emploi de chalumeau à gaz, l’utilisation de mélange oxygène-acétylène est interdite à des pressions relatives supérieures à 1,2 bar.
Article 20.- Surveillance médicale - principes
Aucun travailleur ne peut être admis à un travail en atmosphère dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique sans un certificat médical attestant qu’il ne présente aucune inaptitude médicale à ce travail.
Le certificat médical est exclusivement délivré par un médecin du travail pour les travailleurs salariés. Pour les travailleurs non salariés, il leur appartient de requérir l’avis d’un médecin qualifié, dans les conditions définies ci-après.
Un examen médical doit précéder la mise au travail. Une visite périodique, dont la périodicité ne doit pas dépasser un an, est obligatoire. Le délai est ramené à six mois pour les travailleurs âgés de plus de quarante ans.
Aucun scaphandrier ne doit être maintenu à ce travail si l’attestation n’est pas renouvelée tous les six ou douze mois, après examen médical approfondi, tel que défini ci-après.
En dehors de ces examens périodiques, le chef d’entreprise ou son représentant est tenu de faire examiner tout scaphandrier victime d’un accident au cours de son travail ou se déclarant indisposé par le travail auquel il est affecté.
Article 21.- Examens médicaux
L’examen médical avant la mise au travail doit notamment comprendre :
* Pour la catégorie DPP1 (profondeur limitée à 12 mètres) :
un examen clinique,
une radio cardio-pulmonaire avec cliché standard,
un examen radiologique des épaules, des hanches et des genoux,
un examen fonctionnel respiratoire,
un bilan biologique sanguin,
un électrocardiogramme,
un audiogramme,
un test simple d’adaptation à l’effort, type Ruffier.
* Pour les autres catégories, l’examen précédent devra être complété par :
un électroencéphalogramme avec stimulation lumineuse intermittente et hyperpnée,
un électrocardiogramme d’effort.
L’examen périodique annuel doit notamment comprendre :
un examen clinique complet, comportant un test simple d’adaptation à l’effort et une analyse d’urine,
un examen radiologique cardio-pulmonaire,
un examen otorhinolaryngologique avec audiogramme tonal,
un bilan sanguin,
un électrocardiogramme.
Modalités : au cas où le travailleur exerce ou a déjà exercé une activité hyperbare, le médecin du travail pour les travailleurs salariés ou le médecin qualifié pour les travailleurs non salariés se fera communiquer le dossier médical de l’intéressé ainsi que le livret individuel prévu à l’article 6. Il jugera s’il est nécessaire ou non de faire pratiquer partie ou totalité des examens complémentaires.
Le dossier médical tenu et détenu par le médecin du travail, ou le médecin qualifié selon le cas, doit mentionner notamment, avec les résultats de chaque examen, les accidents survenus au cours du travail et les manifestations pathologiques constatées anciennes et récentes. Y sont annexés les radiographies ainsi que les résultats des analyses ou examens pratiqués.
A la demande d’un scaphandrier quittant une entreprise, le médecin du travail ou le médecin qualifié selon le cas doit lui donner connaissance du dossier et lui en remettre une copie.
Les conditions dans lesquelles doit s’exercer la surveillance médicale font l’objet de recommandations aux médecins définis en annexe 6 de la présente délibération.
Article 22.- Mentions médicales au registre de plongée
Dans le registre de plongée, il est individualisé un espace qui doit permettre de mentionner pour chaque scaphandrier :
les dates et durées des absences pour raison de santé,
les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés,
les attestations délivrées par le médecin du travail.
Le registre de plongée comportant les mentions médicales est tenu à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, des délégués du personnel de l’entreprise.
Pour les exploitations n’occupant pas de travailleur salarié, ce registre qui comporte les mêmes informations est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle de l’application de la présente délibération.
Article 23.- (remplacé, LP n° 2010-5 du 03/05/10, art. 8) Les infractions aux dispositions de la présente délibération, à l’exception de celles de l’article 6, et des arrêtés pris pour son application et le cas échéant de leur récidive, sont passibles des peines prévues par l’article 108 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, sans préjudice le cas échéant de l’application des dispositions des articles 109 à 111 de la loi susvisée. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y aura de salariés de l’entreprise concernés par la (ou les) infraction(s) constatée(s) par procès-verbal.
Article 23-1.- (inséré, LP n° 2010-5 du 03/05/10, art. 8) Les infractions aux dispositions de l’article 6 de la présente délibération sont punies d’une d’amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe.
LIVRE II
Conditions d’organisation et de financement de la formation
à la plongée professionnelle
Article 24.- Définitions
La formation à la plongée professionnelle a pour but de permettre aux travailleurs intervenant en milieu hyperbare d’acquérir les qualifications nécessaires pour exercer leur activité dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective.
Cette formation à la plongée professionnelle comporte plusieurs types de stage et l’enseignement commun à une pression donnée a pour objet de doter le candidat des connaissances théoriques et pratiques indispensables à son accès, son maintien et sa sortie du milieu hyperbare.
Article 25.- Rôle du service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles (S.E.F.I.)
(remplacé, dél. 2002-003 APF du 17/01/02, Art. 1er) « La formation à la plongée
professionnelle est administrée, organisée, et mise en œuvre par le
service de l’emploi, de la formation et de l’insertion
professionnelles. Ce dernier peut confier conventionnellement sa mise
en œuvre à des organismes de formation agréés par le président du
gouvernement de la Polynésie française, dans des conditions prévues à
l’article 33. »
Article 26.- Commission technique de plongée professionnelle
Il est créé une commission dite « commission technique de plongée professionnelle » composée par :
le chef du service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles ou son représentant, président ;
le chef du service du travail ou son représentant,
trois
spécialistes de la discipline, nommés annuellement par le président du
gouvernement de la Polynésie française, sur proposition du chef du
service de l’emploi, de la formation et de l’insertion
professionnelles ;
un
médecin diplômé de médecine du travail, nommé annuellement par le
président du gouvernement de la Polynésie française, sur proposition du
chef du service du travail.
Article 27.- Compétences de la commission technique de plongée professionnelle
Cette commission est compétente pour donner au président du gouvernement de la Polynésie française un avis sur :
· l’aptitude des organismes de formation à être agréés ;
_ · la délivrance du titre de directeur de stage, conformément à l’article 36 ;
· la délivrance des diplômes de plongée professionnelle n° 1 (DPP1), n° 2 (DPP2), n° 3 (DPP3), n° 4 (DPP4) ;
· la délivrance par équivalence des diplômes de plongée professionnelle n° 1 (DPP1), n° 2 (DPP2), n° 3 (DPP3), n° 4 (DPP4), conformément à l’annexe 10 ;
· la délivrance des diplômes d’instructeur territorial de plongée professionnelle, conformément à l’article 37 ;
· tout sujet relatif à la plongée professionnelle qui lui serait soumis par le président du gouvernement de la Polynésie française.
Le secrétariat et la logistique nécessaire au bon fonctionnement de cette commission sont assurés par le service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles.
Article 28.- Types de stages
Le stage de niveau 1
- préparant au diplôme de plongée
professionnelle « DPP1 » autorisant des interventions à titre
professionnel jusqu’à une pression relative de 1,2 bars (12 mètres).
Le stage de niveau 2
- préparant au diplôme de plongée
professionnelle « DPP2 » autorisant des interventions à titre
professionnel jusqu’à une pression relative de 4 bars (40 mètres).
Le stage de niveau 3
- préparant au diplôme de plongée
professionnelle « DPP3 » autorisant des interventions à titre
professionnel jusqu’à une pression relative de 6 bars (60 mètres).
Le stage de niveau 4
- préparant au diplôme de plongée
professionnelle « DPP4 » autorisant des interventions à titre
professionnel au-delà d’une pression relative de 6 bars (60 mètres).
Les programmes pédagogiques des stages de niveau 1, 2, 3 sont fixés en annexes 7, 8, 9.
Article 29.- Conditions d’accès à la formation professionnelle
Pour accéder au stage de niveau 1, le candidat doit :
· satisfaire aux conditions d’âge d’accès à la profession, conformément à l’article 5 de la présente délibération ;
· être reconnu apte médicalement conformément aux conditions
exposées à l’article 30 de la présente délibération, après examens
effectués moins de 4 mois avant le début du stage ;
· avoir passé avec succès des tests de présélection, organisés
sous l’égide du service de l’emploi, de la formation et de l’insertion
professionnelles.
Pour accéder au stage de niveau 2, le candidat doit :
· être titulaire du DPP1 ou bénéficier d’une équivalence ou d’une dispense prévue en annexe 10 ;
· avoir passé avec succès des tests de présélection organisés sous
l’égide du service de l’emploi, de la formation et de l’insertion
professionnelles ;
· avoir été reconnu apte médicalement conformément aux conditions
exposées à l’article 30 de la présente délibération, après examens
effectués moins de 4 mois avant le début du stage.
Pour accéder au stage de niveau 3, le candidat doit :
· être titulaire du DPP2 ou bénéficier d’une équivalence ou d’une dispense prévue en annexe 10 ;
· avoir passé avec succès des tests de présélection organisés sous
l’égide du service de l’emploi, de la formation et de l’insertion
professionnelles ;
· avoir été reconnu apte médicalement conformément aux conditions
exposées à l’article 30 de la présente délibération, après examens
effectués moins de 4 mois avant le début du stage.
Pour accéder au stage de niveau 4, le candidat doit :
· être titulaire du DPP3 ou bénéficier d’une équivalence ou d’une dispense prévue en annexe 10 ;
· avoir passé avec succès des tests de présélection organisés sous
l’égide du service de l’emploi, de la formation et de l’insertion
professionnelles ;
· avoir été reconnu apte médicalement conformément aux conditions
exposées à l’article 30 de la présente délibération, après examens
effectués moins de 4 mois avant le début du stage.
Article 30.- Aptitude médicale
Le stage de préparation au « DPP1 » est accessible aux seuls candidats reconnus aptes médicalement suite aux examens médicaux d’entrée en formation suivants :
examen clinique,
examen fonctionnel respiratoire,
électrocardiogramme,
audiogramme,
test simple d’adaptation à l’effort type Ruffier,
radio - cardio-pulmonaire avec cliché standard,
examen radiologique des épaules, des hanches et des genoux,
bilan biologique sanguin.
Cette aptitude médicale a une durée de validité et force de visite médicale d’embauche pendant 6 mois.
L’accès au stage de préparation aux « DPP2 », « DPP3 » et « DPP4 » est réservé aux candidats reconnus aptes médicalement, après avoir subi :
· les examens médicaux d’aptitude pour la préparation au DPP1, complétés par :
. un électroencéphalogramme avec stimulation lumineuse intermittente et hyperpnée ;
. un électrocardiogramme d’effort.
Cette aptitude médicale a une durée de validité et force de visite médicale d’embauche pendant 6 mois.
Article 31.- Délivrance des diplômes
· Le diplôme de plongée professionnelle n° 1 (DPP1) est délivré par le président du gouvernement de la Polynésie française, après avis conforme de la commission technique de plongée professionnelle. Cet avis repose sur la validation du contrôle des connaissances effectué par l’organisme de formation et sur l’appréciation de chaque candidat réalisée par le directeur de stage, suite à un contrôle continu.
Le candidat doit être capable jusqu’à 12 mètres de profondeur :
d’évoluer dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective,
de pouvoir porter assistance et secours à son coéquipier,
d’effectuer certains travaux.
· Le diplôme de plongée professionnelle n° 2 (DPP2) est délivré par le président du gouvernement de la Polynésie française, après avis conforme de la commission technique de plongée professionnelle. Cet avis repose sur la validation du contrôle des connaissances effectué par l’organisme de formation et sur l’appréciation de chaque candidat réalisée par le directeur de stage, suite à :
un contrôle continu en ce qui concerne l’évaluation de la pratique,
un examen écrit et oral en ce qui concerne l’évaluation de la théorie.
Le candidat doit être capable jusqu’à 40 mètres de profondeur :
d’évoluer dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective,
de pouvoir porter assistance et secours à son coéquipier,
d’effectuer certains travaux.
· Le diplôme de plongée professionnelle n° 3 (DPP3) est délivré par le président du gouvernement de la Polynésie française, après avis conforme de la commission technique de plongée professionnelle. Cet avis repose sur la validation du contrôle des connaissances effectué par l’organisme de formation et sur l’appréciation de chaque candidat réalisée par le directeur de stage, suite à :
un contrôle continu en ce qui concerne l’évaluation de la pratique,
un examen écrit et oral en ce qui concerne l’évaluation de la théorie.
Le candidat doit être capable jusqu’à 60 mètres :
d’évoluer dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective,
de pouvoir porter assistance et secours à son coéquipier,
d’effectuer certains travaux.
· Le diplôme de plongée professionnelle n° 4 (DPP4) est délivré par équivalence aux titulaires d’un diplôme reconnu par l’Etat, autorisant l’exercice de la plongée professionnelle à plus de 60 mètres.
Article 32.- Les équivalences
Les détenteurs des diplômes mentionnés en annexe 10 peuvent bénéficier de la délivrance des diplômes de plongée professionnelle n° 1 (DPP1), n° 2 (DPP2), n° 3 (DPP3), n° 4 (DPP4), conformément à ladite annexe.
Ces équivalences sont délivrées par le président du gouvernement de la Polynésie française, sur avis conforme de la commission technique de plongée professionnelle.
Les demandes d’équivalences sont à déposer au secrétariat de la commission technique de plongée professionnelle.
Article 33.- Agrément des organismes de formation
Les organismes dispensateurs de formation à la plongée professionnelle sont tenus de remplir l’ensemble des conditions imposées aux organismes de formation professionnelle par les textes en vigueur en Polynésie française.
En outre, l’organisme concerné devra recevoir un agrément du président du gouvernement de la Polynésie française, d’une durée de trois ans, donné après avis de la commission technique de plongée professionnelle.
Cet avis motivé sur la capacité de l’organisme de formation à mettre en œuvre des stages selon le niveau visé, est donné eu égard notamment :
· à la composition et à la qualité de l’équipe pédagogique de l’organisme,
· à la qualité des infrastructures d’accueil,
· aux moyens de sécurité mis en œuvre.
Afin que la commission technique de plongée professionnelle se charge de l’instruction de sa demande, l’organisme de formation fournit au secrétariat de la commission :
· la liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel
pour dispenser la formation, avec pour chacune d’elles, sa
qualification et la nature du lien contractuel qui la lie à l’organisme
de formation ;
· la liste des moyens techniques et de sécurité mis en œuvre dans le cadre de la formation ;
· la liste du matériel pédagogique, sachant que tout organisme de formation à la plongée
professionnelle doit fournir aux stagiaires le matériel nécessaire à la
réalisation du programme pédagogique, hormis l’équipement personnel du
stagiaire : palmes, masque, tuba, combinaison, ceinture de lest,
montre ;
· l’engagement de respecter les programmes pédagogiques fixés en annexe pour chaque niveau de stages ;
· une note descriptive sur les conditions et les modalités dans lesquelles se déroule le contrôle des connaissances.
En tout état de cause, les actions de formation à la plongée professionnelle ne peuvent être dispensées par l’organisme de formation que sur prescription conventionnée par le service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles.
Article 34.- Maintien et retrait de l’agrément
La commission technique de plongée professionnelle s’assure annuellement du maintien en l’état des éléments constitutifs de l’agrément.
En cas de défaillance, ou de constat de modification significative non signalée préalablement, l’agrément peut être retiré par le président du gouvernement de la Polynésie française, après une injonction de remise en conformité sous un délai maximum de trois mois.
Article 35.- Composition des équipes pédagogiques
Les organismes dispensateurs de formation à la plongée professionnelle assurent la formation à l’aide :
· d’un directeur de stage,
· de formateurs à la plongée professionnelle issus des corps suivants :
* moniteurs brevetés d’Etat,
* instructeurs de l’Institut national de plongée professionnelle (I.N.P.P.),
* instructeurs de plongée professionnelle diplôme territorial.
Tout formateur doit être, au minimum, breveté du diplôme de plongée professionnelle DPP3.
Chaque formateur intervient dans le cadre de la formation à hauteur des prérogatives qui lui sont attribuées par son corps d’origine et notamment en ce qui concerne les profondeurs d’intervention et le domaine de la pédagogie.
Article 36.- La qualité de directeur de stage
Pour pouvoir diriger un stage de formation à la plongée professionnelle, d’un niveau donné, il est nécessaire d’avoir le titre de directeur de stage.
Ce titre est décerné par la commission technique de plongée professionnelle après étude du dossier professionnel de l’intéressé.
Ce dernier doit avoir obligatoirement été antérieurement formateur dans le cadre de stages de formation à la plongée professionnelle pour le niveau minimum DPP3.
A titre de régularisation, les techniciens des organismes ayant, à la parution de cette délibération, déjà organisé des stages de formation à la plongée professionnelle, dans le cadre de conventions passées avec le service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles, peuvent, après étude de leur dossier, recevoir de la commission technique de plongée professionnelle le titre de directeur de stage.
Article 37.- Diplôme territorial d’instructeur de plongée professionnelle
Il est créé un diplôme territorial d’instructeur de plongée professionnelle.
Ce diplôme est un diplôme professionnel qui atteste la capacité et l’aptitude de son titulaire à assurer, contre rémunération, les enseignements de la plongée professionnelle et l’encadrement de stagiaires.
Ce diplôme est préparé dans un organisme agréé, conformément à l’article 33.
Il est délivré, en application de la présente délibération, par le président du gouvernement de la Polynésie française, après avis conforme de la commission technique de plongée professionnelle. Cet avis repose sur la validation des résultats :
· des épreuves en situation, en ce qui concerne l’évaluation de la pratique,
· des épreuves écrites et orales, en ce qui concerne l’évaluation de la théorie.
Cet examen, organisé par la commission technique de plongée professionnelle, porte sur le référentiel fixé en annexe 11.
Il est accessible à tout plongeur professionnel, reconnu apte médicalement conformément à l’article 30, titulaire du DPP3 et pouvant justifier d’une expérience professionnelle de plongeur de deux ans.
Article 38.- Effectif des stagiaires en formation
Dans le cadre des stages de formation professionnelle, l’effectif maximum de stagiaires par formateur, en plongée, est fixé à quatre, quelle que soit la profondeur d’évolution.
Pour les exercices d’orientation, de carroyage, de recherche sous-marine, l’effectif en plongée jusqu’à 12 mètres peut être étendu à six plongeurs maximum par formateur.
Article 39.- Financement de la formation à la plongée professionnelle
Dans le cadre des dispositions relevant de la formation professionnelle continue :
* les pouvoirs publics assurent le financement de la formation à la plongée
professionnelle pour les demandeurs d’emploi, retenus par le service de
l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelles ;
* les candidats libres, notamment les patentés, intéressés par la formation à la plongée professionnelle assurent le financement de leur formation ;
* les entreprises assurent le financement de la formation à la plongée
professionnelle de leurs salariés dans le cadre d’une formation
initiale (préparation aux DPP1, DPP2, DPP3 ou DPP4) et dans le cadre de
la formation continue de leur personnel.
Article 40.- Des arrêtés pris en conseil des ministres pourront préciser les modalités d’application de la présente délibération.
Article 41.- Sont abrogées, à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, les dispositions de la délibération n° 87-79 AT du 12 juin 1987 fixant les mesures particulières de protection applicables aux scaphandriers, ainsi que de l’arrêté n° 686/CM du 2 juin 1987 et toutes les dispositions antérieures relatives aux conditions d’organisation et de financement de la formation à la plongée professionnelle.
Article 42.- Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à compter du lendemain du dernier jour du douzième mois qui suit la date de parution au journal officiel de la Polynésie française.
Article 43.- Le Président du gouvernement est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française.
ANNEXE 1
G L O S S A I R E
1) PERSONNEL
Toute personne intervenant à des pressions supérieures à la pression atmosphérique.
Scaphandrier : toute personne intervenant en milieu subaquatique et soumise à une pression supérieure à la pression atmosphérique.
Hyperbariste : toute personne intervenant sans immersion dans un milieu à une pression supérieure à la pression atmosphérique.
Surveillant de surface : désigné par l’employeur ou son représentant sur le site, il est, à pression atmosphérique, chargé exclusivement de veiller à la sécurité des personnes intervenant en hyperbarie jusqu’à leur retour à pression atmosphérique.
Chef d’opération hyperbare : désigné par l’employeur pour le représenter sur le site, il supervise la totalité des opérations hyperbares.
Chef de caisson /Chef de sas : le chef de caisson ou chef de sas est
un technicien, scaphandrier ou non, capable d’assurer l’entretien et la
mise en œuvre des caissons hyperbares et des sas de transfert. Il
contrôle et fait appliquer les procédures impliquant l’utilisation du
caisson ou des sas sous la responsabilité du chef d’opération
hyperbare, il tient alors le poste de surveillant.
Assistant de surface : toute personne, scaphandrier ou non, qui
assiste en surface le chef d’opération hyperbare (marin, grutier,
technicien,...).
Scaphandrier ou hyperbariste de secours.
Scaphandrier ou hyperbariste ne participant pas directement aux
travaux en cours mais restant en état d’alerte et immédiatement prêt à
assister tout personnel immergé ou comprimé en difficulté. Il doit être
titulaire du certificat à l’hyperbarie requis pour les activités en
cours.
Dans le cas d’une plongée avec système, le chef de tourelle assure cette fonction.
2) METHODES ET MOYENS
Caisson : enceinte résistant à la pression intérieure utilisée pour maintenir les travailleurs sous pression.
Lignes à paliers : dispositif immergeable, relié à la surface et permettant au scaphandrier d’identifier la profondeur à laquelle il doit effectuer ses paliers de décompression.
Ligne de vie : dispositif permettant à un scaphandrier de retrouver son chemin vers l’eau libre et la surface.
Intervention à saturation : intervention hyperbare au cours de laquelle l’organisme du travailleur arrive à l’équilibre des gaz dissous et pour laquelle le profil de décompression est indépendant de la durée de séjour.
Plongée en scaphandre autonome : la plongée en scaphandre autonome est la méthode dans laquelle le scaphandrier porte sur lui sa réserve de gaz respiratoire indépendamment de toute autre source d’alimentation.
Plongée avec narguilé : méthode de plongée sans utilisation de système de plongée pour laquelle le scaphandrier est directement relié à la surface par son narguilé qui assure son alimentation en mélange respiratoire.
Plongée en bulle : méthode d’intervention subaquatique utilisant une bulle de plongée.
Plongée avec système : méthode de plongée dans laquelle les moyens mis en œuvre permettent le transfert sous pression du personnel entre le chantier immergé et une installation hyperbare.
Ombilical : ensemble des éléments de liaison (électrique, pneumatique, hydraulique) reliant la surface à un engin immergé.
Narguilé : ensemble des éléments de liaison reliant le scaphandrier à son alimentation principale.
Héliox : mélange respiratoire à base d’hélium et d’oxygène.
Nitrox : mélange respiratoire à base d’azote et d’oxygène sauf air comprimé.
Fil d’Ariane : fil marqué, déroulé et fixé aux parois d’une galerie, permettant à un scaphandrier de retrouver la sortie même en l’absence de visibilité ou d’éclairage.
Pressions partielles : pressions propres à chacun des gaz constituant d’un mélange et dont la somme est égale à la pression absolue du mélange.
ANNEXE 2
LIVRET INDIVIDUEL DE PLONGEE
Le livret individuel de plongée prévu par l’article 6 de la présente délibération est composé comme suit :
· Il mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de son titulaire ;
· Il indique la date d’obtention des certificats professionnels de plongée, le nom de l’organisme qui a assuré la formation ainsi que la catégorie du travailleur ;
· Il précise la date des examens médicaux du travail ainsi que leur résultat ;
· Il comporte une photo du titulaire et il est signé par celui-ci.
· Pour chaque plongée, doivent être mentionnés :
- le numéro de plongée ;
- la date de celle-ci ;
- le lieu de plongée ;
- le nom du coéquipier ;
- la durée de la plongée (*) ;
- la profondeur maximale atteinte ;
- l’heure de début et de fin de la plongée ;
- la nature des travaux effectués ;
- les observations éventuelles ;
- le nom du chef de plongée.
Le livret individuel est rempli par le travailleur à l’issue de chaque plongée qu’il effectue et il est visé dans les mêmes conditions par le chef de plongée.
Le livret individuel de plongée comporte un rappel des règles de son utilisation, ainsi que les règles et consignes de sécurité relatives à la plongée professionnelle et notamment les articles 132 à 134 de la délibération n° 91-013 AT du 17 janvier 1991, les articles 12, 15 et 16 de la présente délibération ainsi que les consignes en cas d’accident.
L’usage du livret individuel de plongée prévu par la délibération n° 87-79 AT du 12 juin 1987 est autorisé à titre transitoire et ce pour une durée de deux ans.
(*) la durée de plongée correspond au temps écoulé entre le départ de la surface et l’instant où le plongeur entreprend sa remontée vers la surface.
ANNEXE 3
REGISTRE DE PLONGEE DE L’ENTREPRISE
Le registre de plongée de l’entreprise prévu par l’article 6è alinéa 8 de la présente délibération, tenu par l’employeur sous sa responsabilité, mentionne :
· le numéro d’ordre quotidien de la plongée ;
· la date de celle-ci ;
· les noms des plongeurs ;
· le lieu de la plongée ;
· la durée de la plongée ;
· l’heure de début et de fin de la plongée ;
· la profondeur maximale atteinte pendant celle-ci ;
· la nature des travaux effectués ;
· les observations éventuelles.
Il mentionne aussi des données concernant la surveillance médicale :
· les absences pour raison de santé en précisant leur date, leur
durée, et le cas échéant, si elles ont donné lieu à délivrance d’un
certificat médical, le nom du médecin qui a délivré celui-ci ;
· la date des examens médicaux du travail prévus par la réglementation, le nom du médecin et la décision de celui-ci ;
· les certificats médicaux justifiant les absences pour maladies et
les fiches d’aptitude médicale du travail sont annexés au registre de
surveillance médicale spéciale.
Le registre de plongée de l’entreprise est rempli chaque jour.
Il est visé chaque mois par l’employeur ou son représentant.
Les feuillets sont numérotés par ordre chronologique.
Les agents de contrôle et le médecin du travail peuvent prendre connaissance de ce registre.
ANNEXE 4
COMPOSITION DES TROUSSES DE SECOURS
I° - DE CHANTIER
Sur les lieux du chantier qu’ils soient maritimes ou terrestres doit être disponible une trousse de secours ainsi composée :
Nécessaire à pansement ;
Désinfectant cutané ;
Antalgique type Aspirine ;
Eau potable.
II° - D’ETABLISSEMENT
En sus de la trousse de chantier, tout établissement doit disposer d’une trousse de secours ainsi composée :
Nécessaire à pansement (compresses, bandes, etc.) ;
Pansements gras pour brûlures ;
Matériel simple de contention ;
Désinfectant cutané, médicaments pour le soin des plaies ;
Médicaments d’usage courant :
· antiémétiques,
· antidiarrhéiques,
· collyres,
· gouttes auriculaires,
· antalgiques antipyrétiques,
· anti-inflammatoires,
· antibiotiques (si établissement isolé).
ANNEXE 5 : voir tableaux suivants dans le document à télécharger
TABLEAU N° 1 : TEMPS AU FOND MAXIMUM POUR DECOMPRESSION SANS PALIER
TABLEAU N° 2 : TABLE AIR STANDARD SIMPLIFIEE « MINITABLE AIR »
TABLEAU N° 3 : TABLE AIR STANDARD
TABLEAU N° 4 : TABLE DES TEMPS EQUIVALENTS POUR UNE PLONGEE SUCCESSIVE
TABLEAU N° 5 : TABLE POUR UNE DEUXIEME PLONGEE A UNE PROFONDEUR MAXIMUM DE 12 METRES
ANNEXE 6
RECOMMANDATIONS MEDICALES
I - RECOMMANDATIONS AUX MEDECINS EXERCANT LA SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS AFFECTES A DES TRAVAUX SOUS DES PRESSIONS SUPERIEURES A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE
PREAMBULE :
L’examen médical d’embauchage a pour but de se prononcer sur l’aptitude d’un candidat à l’emploi de plongeur professionnel. Le médecin du travail s’attachera à écarter les sujets qui risquent de devenir inaptes au cours de leur carrière.
L’examen médical périodique a pour but de se prononcer sur l’aptitude au maintien de son emploi et/ou au dépistage d’une maladie professionnelle.
1) EXAMEN EN VUE DE L’EMBAUCHE
1.1. Interrogatoire
Un questionnaire sera soumis à l’intéressé précisant tous les
antécédents susceptibles d’influer sur la décision d’aptitude à la plongée. Il sera signé par le candidat, en présence du médecin du travail.
1.2. Pour les sujets ayant déjà travaillé comme plongeur professionnel hors du territoire, en cas de transmission de la copie de son dossier médical, le médecin peut décider de ne pas pratiquer tout ou partie des examens prescrits pour déterminer l’aptitude à l’embauchage, à condition que les examens prévus aient été effectués moins d’un an avant la date d’embauche.
1.3. Pour les sujets n’ayant jamais travaillé comme plongeur professionnel.
La stricte intégrité psychique et physique devra être contrôlée par des examens très complets. Le médecin du travail doit écarter les sujets susceptibles de révéler ultérieurement une pathologie incompatible avec le maintien de l’aptitude et ce dès la visite d’embauche.
Après l’interrogatoire sur les antécédents, s’appuyant sur le questionnaire rempli comme prévu en 1.1., le médecin du travail procédera à :
1.3.1.- Un examen clinique complet, sans oublier de porter une attention particulière :
au comportement psychique du candidat ;
à l’état ORL et dentaire.
1.3.2.- Si le sujet satisfait à ces examens, le médecin du travail pratique ou fait pratiquer les examens suivants :
Pour la catégorie DPP1 :
- un examen des urines (recherche de sucre, albumine, sang) ;
- un bilan sanguin comportant, au minimum NFS + plaquettes,
glycémie à jeun, créatinine, acide urique, cholestérol, triglycérides,
gamma GT, transaminases ;
- un cliché thoracique standard de face ;
- des radiographies des épaules (face), hanches (face), genoux (profil) ;
- un électrocardiogramme de repos ;
- une épreuve d’effort, type Ruffier ;
- des épreuves fonctionnelles respiratoires ;
- un audiogramme tonal ;
- un dépistage de l’usage de stupéfiant, si nécessaire.
Pour les autres catégories :
A ces examens seront obligatoirement ajoutés :
- un électrocardiogramme d’effort ;
- un électroencéphalogramme avec stimulation lumineuse intermittente et hyperpnée.
2) EXAMENS PERIODIQUES
Ces examens sont en principe annuels, sauf avis du médecin du travail, qui pourra demander à examiner le sujet, à une fréquence dont il déterminera la périodicité :
- soit pour un nouvel embauché qui peut faire craindre une mauvaise adaptation au travail ;
- soit pour un sujet dont l’aptitude devient limite.
Ces examens annuels comprennent :
- un examen clinique complet avec test d’adaptation à l’effort ;
- une analyse d’urine et un bilan sanguin ;
- un examen ORL avec audiogramme tonal ;
- un électrocardiogramme ;
- les épreuves fonctionnelles respiratoires ;
- la radiographie thoracique, en l’absence de tout risque
d’affectation pulmonaire, peut être remplacée par une radiophotographie
thoracique ;
- les radiographies des épaules, hanches, genoux ne seront pratiquées qu’en cas de signes cliniques ou radiologiques d’appel.
II - CRITERES D’APPRECIATION DE L’APTITUDE A LA PLONGEE PROFESSIONNELLE
1) MORPHOLOGIE
L’obésité est un facteur péjoratif. Toute hernie de la paroi abdominale est une contre-indication qui pourra être levée après intervention.
2) APPAREIL RESPIRATOIRE
2.1. Toute anomalie clinique, anatomique, radiologique ou fonctionnelle impose la réalisation d’un bilan spécialisé.
2.2. Les résultats de l’exploration fonctionnelle respiratoire sont évalués par rapport à la norme CECA 1983. La limite inférieure à retenir pour l’aptitude est représentée par la norme CECA x 0,75.
2.3. En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l’exposition en milieu hyperbare :
- indice de TIFFENEAU inférieur à 70 % ;
- asthme évolutif ;
- séquelles de thoracotomie ;
- séquelles d’abcès pulmonaire ;
- antécédents de pneumothorax spontané ;
- séquelles fonctionnelles d’affection pleurale ;
- séquelles de tuberculose ;
- bronchite chronique obstructive et emphysème ;
- dilatation des bronches.
3) APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE
3.1. Le test de RUFFIER :
Il consiste à effectuer 30 flexions en 45 secondes avec prise du pouls :
P1 = avant l’effort
P2 = immédiatement à la fin de l’effort, assis
P3 = une minute après la fin de l’effort, assis
INDICE DE RUFFIER : IR = ((P1 + P2 + P3) - 200)) / 10
Il doit être inférieur à 10.
De 0 à 5 : bon état cardio-vasculaire.
De 5 à 10 : état passable, devenant médiocre et même mauvais au fur et à mesure qu’il augmente.
Il convient aussi de tenir compte des pouls.
Si P1 voisin de 65 : cœur bien adapté
Si P2 supérieur 2 x P1 : cœur mal adapté à l’effort
Si P3 supérieur P2 + 20 : récupération imparfaite
Le retour à la normale excédant 3 minutes est éliminatoire, ainsi qu’une tachycardie permanente à plus de 100. Il serait bon de pratiquer une auscultation cardiaque immédiatement après l’effort, cette phase pouvant révéler l’existence de souffle inaudible au repos, ou de troubles du rythme.
3.2. A l’entrée dans la profession et en dehors de tout traitement, la tension artérielle systolique doit être égale ou inférieure à 160 mm de mercure et la tension artérielle diastolique égale ou inférieure à 95 mm.
3.3. Seront considérées comme des contre-indications à la plongée professionnelle, les pathologies telles que :
- syncope, quel qu’en soit le mécanisme ;
- toute insuffisance cardiaque, même compensée par le traitement ;
- toute cardiopathie congénitale cyanogène ou non, même opérée ;
- toute valvulopathie (le prolapsus valvulaire mitral peut prêter à discussion) ;
- les prothèses valvulaires ;
- les troubles du rythme ou de conduction suivants :
* fibrillation ou flutter auriculaire, tachycardies atriales, tachycardies ventriculaires
* tachycardies paroxystiques type BOUVERET, blocs sino-auriculaires, blocs auriculo-ventriculaires du 2e et 3e degrés ;
* maladie rythmique auriculaire ;
* le porteur de stimulateur cardiaque.
- l’insuffisance coronarienne et l’infarctus du myocarde.
3.4. Prêteraient à discussion et devront être confiés au spécialiste pour bilan complémentaire (ECG d’effort, échocardiographie, etc.) :
- la découverte d’un souffle systolique ;
- la découverte d’une cardiomégalie ;
- la découverte d’une HTA (+ 16/9,5) ;
- la découverte d’anomalies ECG autres que celles entraînant une inaptitude formelle ;
- des résultats anormaux aux tests fonctionnels ;
- les sujets parfaitement équilibrés sous thérapeutique cardiologique ;
- les affections vasculaires et d’une manière générale :
* toute artériopathie entraîne l’inaptitude ;
* les varices peu importantes, sans ulcère, n’interdisent pas la plongée ;
* les séquelles de phlébite profonde, avec œdème, contre-indiquent la plongée professionnelle.
A titre indicatif, pour prendre une décision d’aptitude, le médecin du travail ou le cardiologue pourrait utilement se référer à l’article : « CONTRE-INDICATIONS CARDIO-VASCULAIRES A LA PLONGEE SOUS-MARINE » Médecine et Armées 1985 13-7, p. 687 à 692, par J. MARION - F. LE GALL - P. CAVENEL - J. DALGER et B. BROUSOLLE.
3.5. Il est licite d’envisager une inaptitude temporaire à la plongée pour quelques maladies aiguës (thrombophlébite) pouvant guérir sans séquelle.
4) APPAREIL DIGESTIF
En règle générale, le médecin du travail pourra considérer comme des facteurs de contre-indication à la plongée professionnelle tous les processus pathologiques digestifs susceptibles de récidive et de complications aiguës tels que :
- ulcère gastro-duodénal évolutif ;
- diverticulose colique ;
- altération chronique du métabolisme hépatique ;
- hernie hiatale par glisse.
5) OTORHINOLARYNGOLOGIE
5.1. La pratique de la plongée professionnelle requiert l’intégrité du rhino-pharynx, des sinus et des oreilles moyennes.
La dysperméabilité nasale reste compatible avec la plongée sous réserve d’une bonne perméabilité tubaire et sinusienne.
Une épreuve de VALSALVA et une tympanométrie, en cas de doute, confirmeront la perméabilité tubaire.
Une otite externe aiguë, pouvant guérir, sans séquelle, constitue une inaptitude temporaire.
5.2. Seront considérées comme des contre-indications :
une otite chronique, une sinusite chronique, une mastodite chronique.
6) PSYCHOPATHOLOGIE
L’interrogatoire et l’examen clinique doivent rechercher d’éventuels troubles du comportement qui, s’ils se manifestaient en milieu hyperbare pourraient avoir des conséquences dramatiques sur le travailleur ou son entourage. Ainsi, toute désadaptation des réponses, tout signe de bradypsychie devrait inciter le médecin du travail à procéder à des investigations supplémentaires.
L’existence de conflits neuropsychiatriques graves, associés à des manifestations psychosomatiques importantes entraîne une inaptitude, en cas de :
- claustrophobie (risque de panique en plongée) ;
- idées suicidaires ;
- psychose ;
- anxiété importante ;
- état dépressif sévère ;
- état maniaque ;
- alcoolisme avec dégradation intellectuelle ;
- usage de drogues ;
- utilisation de médicaments à visée psychiatrique (anxiolytiques,
sédatifs, hypnotiques, antidépresseurs) qui favorisent l’apparition de
la narcose.
7) BILAN ELECTROENCEPHALOGRAPHIQUE (EEG)
7.1. Seraient considérés comme des facteurs de contre-indication à la plongée professionnelle :
- tout signe focalisé de souffrance cérébrale ;
- la constatation d’un rythme de fond alpha-like, de fréquence
inférieure à 7,5 Hertz ou l’existence d’une asymétrie de fréquence de
rythme alpha entre les deux hémisphères, supérieure à 1,5 Hertz.
7.2. Ne seront pas considérés systématiquement comme facteurs de contre-indication à la plongée professionnelle :
- tout rythme alpha lent ;
- des traces désynchronisées ;
- la constatation d’ondes lentes postérieures fonctionnelles en l’absence de symptomatologie clinique ;
- la constatation de paroxysmes pariéto-occipitaux symétriques à la
stimulation lumineuse intermittente, s’ils sont généralisés et sans
traduction clinique ;
- la synchronisation delta antérieure symétrique après 3 minutes d’hyperpnée bien exécutée chez un sujet de moins de 30 ans.
8) APPAREIL LOCOMOTEUR
La constatation d’une anomalie de l’appareil locomoteur entraînant une gêne fonctionnelle importante doit être considérée comme une contre-indication à la plongée professionnelle.
Avant la première affectation, la constatation d’une ostéonécrose dysbarique juxta articulaire devra faire l’objet d’une surveillance soutenue.
9) DERMATOLOGIE
Ne seraient considérées comme facteurs d’inaptitude à la plongée que les affections cutanées étendues à l’origine de troubles fonctionnels.
10) ORGANES HEMATOPOIETIQUES
Seront considérées comme facteurs de contre-indication à la plongée professionnelle :
- une crase sanguine anormale (hémophilie) ;
- une drépanocytose ;
- une splénomégalie ou splénectomie avec retentissement sur la formule sanguine ;
- une leucémie.
11) STOMATOLOGIE
Il ne faut pas être trop strict sur l’état dentaire : l’état de la cavité buccale et de la denture doit permettre l’utilisation d’un appareil respiratoire avec embout buccal éventuellement adapté. Toute prothèse mobile doit être enlevée avant la plongée.
12) APPAREIL GENITO-URINAIRE
Une affection évolutive (lithiase urinaire) peut représenter une contre-indication temporaire ou définitive, si la survenue d’épisodes aigus peut mettre en danger la sécurité du travailleur du fait du contexte hyperbare.
13) GROSSESSE
L’état de grossesse est une contre-indication à l’affectation en milieu hyperbare : le médecin du travail doit en avertir toute femme en âge de procréer voulant travailler en milieu hyperbare.
14) AFFECTIONS METABOLIQUES
Toute affection métabolique sévère constitue une contre-indication à la plongée, notamment le diabète sucré.
ANNEXE 7
FORMATION A LA PLONGEE PROFESSIONNELLE
NIVEAU 1 : 12 mètres
programme d’instruction comprenant un minimum de 30 plongées : 4 semaines
PREMIER CYCLE : EVOLUER EN TOUTE SECURITE A 12 METRES
INSTRUCTION N° 1 :
- Présentation, choix et utilisation du matériel de plongée : palmes, masque, tuba et ceinture de lest, combinaison, bouée ou gilet et scaphandre.
- Savoir s’équiper et se deséquiper à terre et en surface.
INSTRUCTION N° 2 :
- Les différentes techniques de mises à l’eau et d’immersion.
- Initiation à la respiration sous-marine.
- Initiation aux techniques de vidage de masque et de lâcher et reprise d’embout.
INSTRUCTION N° 3 :
- Contrôle respiratoire et poumon - ballast.
- Stabilisation avec la bouée ou le gilet.
- Notion de binôme : initiation et perfectionnement aux techniques de décapelage, de recapelage et d’échange de scaphandre.
INSTRUCTION N° 4 :
- Perfectionnement au vidage de masque et lâcher - reprise d’embout.
- Perfectionnement à la stabilisation avec la bouée ou le gilet.
- Remontées contrôlées :
. sur expiration
. à l’aide de la bouée ou du gilet
INSTRUCTION N° 5 :
- Vérification et perfectionnement des techniques de mises à l’eau,
de remontée contrôlée sur expiration et de remontée contrôlée avec
bouée ou gilet.
- Les signes de communication et les consignes de sécurité.
- Aptitude à réagir correctement face à une panne d’air.
INSTRUCTION N° 6 :
- Nage libre sur 200 m.
- Nage sur 50 m, puis descente sur un fond de 5 m pour remonter un
mannequin ayant un poids apparent de 1,5 kg, puis remorquage du
mannequin sur une distance de 50 m, les voies aériennes hors de l’eau.
- Nage avec palmes, masque et tuba sur 500 m.
- Nage capelée sur 250 m + palmage de sustentation.
- Evolution en apnée sur un fond de 5 m.
- Nage capelée sur 100 m sur le dos sans tuba ni embout.
DEUXIEME CYCLE : POUVOIR PORTER ASSISTANCE ET/OU SECOURS A SON COEQUIPIER A UNE PROFONDEUR DE 12 METRES
INSTRUCTION N° 7 :
- Respiration, remontée, arrêt et déplacement à une profondeur de 3 m en respirant à 2 sur un embout.
INSTRUCTION N° 8 :
- Assistance, sauvetage et remontée à l’aide de la bouée ou du gilet d’un plongeur en difficulté. Arrêt et tour d’horizon, puis remorquage en surface jusqu’au bateau situé à au moins 25 m.
INSTRUCTION N° 9 :
- Vérification et perfectionnement des instructions 7 et 8.
INSTRUCTION N° 10 :
- Interprétation des signes (initiation et perfectionnement).
- Remontée contrôlée avec son coéquipier.
INSTRUCTION N° 11 :
- Procédure exceptionnelle de secours de 12 mètres à 30 mètres.
- Apprentissage de la courbe de sécurité de décompression jusqu’à 30 mètres.
TROISIEME CYCLE : ETRE CAPABLE D’EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX SOUS-MARINS A UNE PROFONDEUR DE 12 METRES
INSTRUCTION N° 12 :
- Matelotage.
- Déplacement d’une petite charge à l’aide de la bouée ou du gilet.
- Relevage et déplacement d’une charge importante à l’aide d’un
parachute d’une capacité minimum de 50 litres (Initiation et
perfectionnement).
INSTRUCTION N° 13 :
- Initiation et perfectionnement à l’orientation sous-marine avec et sans boussole.
- Evaluation de la distance parcourue en immersion.
- Parcours d’un triangle par équipe de 2 à 3 plongeurs en pleine eau à 5 m de profondeur.
INSTRUCTION N° 14 :
- Initiation et perfectionnement à l’organisation de recherches linéaires, pendulaires et circulaires.
- Signalisation d’une zone.
INSTRUCTION N° 15 :
- Carroyage : confection d’un carré d’au moins 25 m de côté sur un fond de 12 m maximum (Initiation et perfectionnement).
INSTRUCTION N° 16 :
- Travail sans visibilité : le binôme descend le long d’un pendeur-guide, la glace du masque des plongeurs est complètement occultée. Manillage, exécution d’un nœud de chaise puis remontée jusqu’à un repère à 6 m (repère sur le pendeur) et palier avec le masque remis normalement.
INSTRUCTION N° 17 :
- Organisation d’une opération de relevage d’une charge à l’aide
d’un ou plusieurs parachutes d’une capacité totale d’au moins 200
litres :
a) Repérage et balisage.
b) Répartition des tâches par équipes de 2 plongeurs
c) Préparation du matériel.
d) Exécution.
INSTRUCTION N° 18 :
- Initiation et perfectionnement à l’organisation d’un chantier sous marin :
a) Repérage et balisage.
b) Répartition des tâches par équipes de 2 plongeurs minimum.
c) Préparation du matériel.
d) Exécution.
INSTRUCTION N° 19 :
- Organisation d’une opération de remise en tension et de démontage d’une station d’élevage de nacres :
a) Repérage et balisage.
b) Répartition des tâches par équipes de 2 plongeurs minimum.
c) Préparation du matériel.
d) Exécution.
NOTA :
La zone d’évolution de cette formation est comprise entre 0 et 30 mètres. Certaines instructions nécessitent un cours en salle préalable et plusieurs plongées. L’ordre de réalisation des instructions présentées est donné à titre indicatif.
MODULE THEORIQUE
Physique élémentaire appliquée à la plongée :
* Connaissance des lois de la physique applicable à la plongée et aux travaux subaquatiques :
· Sensibilisation et approche des notions de pression ;
· Compressibilité des gaz ;
· Notions de poids apparent et flottabilité des corps ;
· Dissolution des gaz dans l’organisme du plongeur ;
· Vision et acoustique sous-marines.
Physiologie, accidents :
* Connaissance des effets physiologiques de l’immersion et de la pression, ainsi que des mesures prises pour y faire face :
· Connaissance élémentaire des fonctions respiratoire et circulatoire ;
· Contre-indications à la plongée ;
· Sensibilisation sur les accidents et leur prévention ;
· Connaissance des symptômes des accidents de plongée et conduites à tenir en urgence sur le chantier ;
· Initiation aux tables de plongée et à la courbe de plongées sans palier ;
· Organisation des secours et procédures d’urgence.
Matériel et règles de sécurité :
· Connaissance des équipements individuels utilisés ;
· Entretien, précautions d’utilisation et stockage de l’équipement du plongeur (humide, sec) ;
· Utilisation et entretien du compresseur ;
· Matelotage ;
· Organisation pratique d’une opération de plongée en scaphandre autonome ;
· Connaissance des principes et du fonctionnement d’un caisson de
recompression, ainsi que des règles de sécurité qui lui sont
applicables ;
· Notions sur la conduite des embarcations à moteur.
Organisation et réglementation :
· L’organisation d’une plongée ;
· L’inspection et la mise à l’épreuve des bouteilles ;
· Les règles du travail sous-marin ;
· Aptitude médicale ;
· Profondeurs autorisées en fonction du diplôme ;
· Nombre maximum de plongées par jour ;
· Durée maximale d’immersion ou d’une plongée par jour :
· Tenue du carnet de plongée ;
· Repos hebdomadaire ;
· Instance et recours.
Equilibre du milieu marin :
· La faune et la flore ;
· Le milieu lagonaire ;
· Les facteurs de déséquilibre.
Cours de secourisme :
Préparer et faire passer l’attestation de formation aux premiers secours ou l’équivalent.
ANNEXE 8
FORMATION A LA PLONGEE PROFESSIONNELLE
NIVEAU 2 : 40 mètres
programme d’instruction comprenant un minimum de 30 plongées : 6 semaines
PREMIER CYCLE : EVOLUER EN TOUTE SECURITE A 40 METRES
INSTRUCTION N° 1 :
Révisions :
· Présentation, choix et utilisation du matériel de plongée : palmes, masque, tuba et ceinture de lest, combinaison, bouée ou gilet et scaphandre ;
· Savoir s’équiper et se déséquiper à terre et en surface ;
· Les différentes techniques de mises à l’eau et d’immersion ;
· La respiration sous-marine ;
· Les techniques de vidage de masque et de lâcher et reprise d’embout ;
· Contrôle respiratoire et poumon - ballast ;
· Stabilisation avec la bouée ou le gilet ;
· Rappel des notions de binôme : perfectionnement aux techniques de décapelage, de recapelage et d’échange de scaphandre.
INSTRUCTION N° 2 :
Révisions :
· Perfectionnement au vidage de masque et lâcher - reprise d’embout ;
· Perfectionnement à la stabilisation avec la bouée ou le gilet ;
· Remontées contrôlées ;
. sur expiration,
. à l’aide de la bouée ou du gilet,
· Vérification et perfectionnement des techniques de mises à l’eau,
de remontée contrôlée sur expiration et de remontée contrôlée avec
bouée ou gilet ;
· Les signes de communication et les consignes de sécurité ;
· Aptitude à réagir correctement face à une panne d’air.
INSTRUCTION N° 3 :
· Maîtrise de la respiration lors de palmages et d’efforts intensifs, contrôle et prévention de l’essoufflement.
INSTRUCTION N° 4 :
· Accoutumance et adaptation à la profondeur :
- descente en binôme,
- stabilisation à l’aide de la bouée ou du gilet, vidage de masque et lâcher - reprise d’embout,
- contrôle respiratoire et communication sous-marine,
- remontée en binôme
INSTRUCTION N° 5 :
· Descente en binôme : surveillance mutuelle et respect des règles élémentaires de sécurité ;
· Test de narcose : exécution des nœuds usuels, calcul de paliers ;
· Remontée contrôlée en binôme et utilisation pratique des tables.
INSTRUCTION N° 6 :
· Organisation d’une plongée ;
· Descente en binôme, vidage de masque et lâcher reprise d’embout, aptitude à réagir correctement en cas de panne d’air ;
· Remontée normale et respect des paliers.
DEUXIEME CYCLE : POUVOIR PORTER ASSISTANCE ET/OU SECOURS A SON COEQUIPIER A UNE PROFONDEUR DE 40 METRES
INSTRUCTION N° 7 :
· Respiration, remontée, arrêt et déplacement à une profondeur de 3 mètres en respirant à 2 sur un embout ;
· Assistance, sauvetage et remontée à l’aide de la bouée ou du
gilet d’un plongeur en difficulté. Arrêt et tour d’horizon, puis
remorquage en surface jusqu’au bateau situé à au moins 25 mètres.
INSTRUCTION N° 8 :
· Interprétation des signes.
INSTRUCTION N° 9 :
· Perfectionnement au sauvetage à l’aide de la bouée ou du gilet.
INSTRUCTION N° 10 :
· Remontée à 2 sur un embout ;
· Assistance et remontée à l’aide de la bouée ou du gilet.
INSTRUCTION N° 11 :
· Interprétation des signes et aptitude à contrôler une situation anormale ;
· Remontée contrôlée avec son coéquipier et respect des paliers.
TROISIEME CYCLE : SAVOIR EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX SOUS-MARINS A UNE PROFONDEUR DE 40 METRES MAXIMUM
INSTRUCTION N° 12 :
· Matelotage, surveillance en surface, mouillage et mise en place de pendeurs ;
· Déplacement d’une petite charge à l’aide de la bouée ou du gilet ;
· Relevage et déplacement d’une charge importante à l’aide d’un
parachute d’une capacité minimum de 50 litres (Initiation et
perfectionnement).
INSTRUCTION N° 13 :
· Evaluation de la distance parcourue en immersion ;
· Parcours d’un triangle par équipe de 2 à 3 plongeurs en pleine eau à 5 mètres de profondeur ;
· Perfectionnement à l’organisation de recherches linéaires, pendulaires et circulaires ;
· Signalisation d’une zone ;
· Carroyage : confection d’un carré d’au moins 25 mètres de côté
sur un fond de 12 mètres maximum (Initiation et perfectionnement).
INSTRUCTION N° 14 :
· Travail sans visibilité : Le binôme descend le long d’un pendeur - guide, la glace du masque des plongeurs est complètement occultée. Manillage, exécution d’un nœud de chaise puis remontée jusqu’à un repère à 6 mètres (repère sur le pendeur) et palier avec le masque remis normalement.
INSTRUCTION N° 15 :
· Organisation d’une intervention sous-marine profonde ;
a) choix des paramètres de plongée,
b) organisation matérielle,
c) descente en binôme,
d) manillage et exécution de nœuds en pleine eau,
e) remontée normale et respect des paliers.
INSTRUCTION N° 16 :
· Organisation d’un chantier sous-marin :
a) répartition des tâches par équipes de 2 plongeurs minimum,
b) préparation du matériel,
c) installation d’une station d’élevage de nacres,
d) remise en tension et démontage
Nota :
La zone d’évolution de cette formation est comprise entre 0 et 50 mètres.
Certaines instructions nécessitent un cours en salle préalable et plusieurs plongées.
Les tables de plongée de référence sont celles annexées à la présente délibération.
Au minimum, 20 plongées doivent être réalisées entre 30 et 35 mètres.
L’ordre de réalisation des instructions présentées est donné à titre indicatif.
MODULE THEORIQUE
Formation pratique :
· Matériel et règles de sécurité associées jusqu’à 40 mètres :
- connaissance des équipements individuels : scaphandre autonome et narguilé ;
- connaissance du caisson de recompression ;
- connaissance des compresseurs d’air, épuration et stockage d’air, critères de qualité de l’air respirable ;
- connaissance des règles de sécurité de mise en œuvre des principaux outillages sous-marins, en fonction des besoins.
Physique appliquée à la plongée et aux travaux sous-marins :
- Rappels sur les pressions, la compressibilité des gaz et leur dissolution dans l’organisme, la flottabilité des corps.
- Exercices d’application : calculs de pression, d’autonomie subaquatique, de poids apparent, problèmes de relevage, etc.
Effets physiopathologiques dus à la pression :
· Rappels d’anatomie et de physiologie :
- appareil respiratoire,
- appareil circulatoire,
- appareil audio-vestibulaire,
- rôle du système nerveux.
· Physique et physiologie de la plongée : connaissance des lois de la physique applicables à la plongée et aux travaux subaquatiques :
- connaissance des effets physiopathologiques de la pression, ainsi que des mesures préventives ;
- connaissance des tables de décompression pour la plongée ;
- connaissance des symptômes des accidents de plongée et conduite à tenir en urgence sur le chantier ;
- les contre-indications définitives et temporaires à la plongée ;
- reconnaissance, conduite à tenir et préventions des barotraumatismes, des accidents toxiques, des accidents de décompression, de l’hypothermie et de la noyade.
Utilisation des tables de plongée à l’air :
· Présentation des tables de plongée ;
· Utilisation concrète et application pratique : effectuer les calculs nécessaires à l’utilisation des données de la plongée.
Etude élémentaire et pratique du matériel et de l’équipement du plongeur :
· Principes de fonctionnement, utilisation et entretien ;
· Petits dépannages, vérifications ;
· Réglementation et entretien des bouteilles de plongée ;
· Utilisation et entretien du compresseur.
Organisation et réglementation :
Connaissance de la réglementation en vigueur dans le domaine de la plongée professionnelle.
- l’organisation d’un chantier sous-marin ;
- les règles de sécurité ;
- respect de l’environnement et des règles du travail sous-marin ;
- recours.
Cours de secourisme :
Préparation de l’attestation de formation aux premiers secours avec matériel, ou l’équivalent.
Notions sur la conduite des embarcations à moteur.
ANNEXE 9
FORMATION NIVEAU 3 : 40 à 60 mètres
Programme d’instruction comprenant au moins 15 plongées (3 semaines)
Nota : dont 10 plongées entre 55 et 60 mètres
PREMIER CYCLE : EVOLUER EN TOUTE SECURITE A 60 METRES
INSTRUCTION N° 1 :
Révisions :
· Présentation, choix et utilisation du matériel de plongée : palmes, masque, tuba et ceinture de lest, combinaison, bouée ou gilet et scaphandre ;
· Savoir s’équiper et se déséquiper à terre et en surface ;
· Les différentes techniques de mises à l’eau et d’immersion ;
· Initiation à la respiration sous-marine ;
· Initiation aux techniques de vidage de masque et de lâcher et reprise d’embout ;
· Contrôle respiratoire et poumon - ballast ;
· Stabilisation avec la bouée ou le gilet ;
· Notion de binôme : initiation et perfectionnement aux techniques de décapelage, de recapelage et d’échange de scaphandre ;
· Perfectionnement au vidage de masque et lâcher - reprise d’embout ;
· Perfectionnement à la stabilisation avec la bouée ou le gilet ;
· Remontées contrôlées ;
. sur expiration,
. à l’aide de la bouée ou du gilet,
· Vérification et perfectionnement des techniques de mises à l’eau,
de remontée contrôlée sur expiration et de remontée contrôlée avec
bouée ou gilet ;
· Les signes de communication et les consignes de sécurité ;
· Aptitude à réagir correctement face à une panne d’air.
Rappel des notions de binôme.
INSTRUCTION N° 2 :
Accoutumance et adaptation à la grande profondeur.
INSTRUCTION N° 3 :
Maîtrise de la respiration lors de palmage et d’efforts intensifs, contrôle et prévention de l’essoufflement.
INSTRUCTION N° 4 :
Test narcose : exécution des nœuds usuels, calcul de paliers.
INSTRUCTION N° 5 :
Communication sous-marine, stabilisation.
INSTRUCTION N° 6 :
Organisation d’une plongée.
Descente en binôme, vidage de masque, lâcher et reprise d’embout.
Remontée normale et respect des paliers.
DEUXIEME CYCLE : POUVOIR PORTER ASSISTANCE ET/OU SECOURS A SON COEQUIPIER A UNE PROFONDEUR DE 60 METRES
INSTRUCTION N° 7 :
Perfectionnement de l’utilisation du gilet ou de la bouée à une grande profondeur.
INSTRUCTION N° 8 :
Remontée à deux sur un embout.
INSTRUCTION N° 9 :
Assistance et remontée à l’aide de la bouée ou du gilet.
INSRUCTION N° 10 :
Interprétation des signes et aptitude à contrôler une situation anormale.
INSTRUCTION N° 11 :
Remontée contrôlée avec son coéquipier et respect des paliers.
TROISIEME CYCLE : SAVOIR EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX A 60 METRES DE PROFONDEUR
INSTRUCTION N° 12 :
Organisation du travail avant la plongée : logistique, matériel, équipes.
INSTRUCTION N° 13 :
Transport de charge à grande profondeur.
INSTRUCTION N° 14 :
Organisation générale d’une intervention sous-marine.
NOTA :
La zone d’évolution de cette formation est comprise entre 0 et 65 mètres.
MODULE THEORIQUE
· Perfectionnement sur les tables de plongée et leur utilisation ;
· Prévention des accidents dus à la plongée profonde ;
· Conduite à tenir devant un accident de plongée profonde ;
· Secourisme ;
· Equipement spécifique à la plongée profonde et son entretien ;
· Organisation générale d’un chantier en eau profonde ;
· Réglementation.
ANNEXE 10
TABLEAU DES EQUIVALENCES ET DES DISPENSES
1) - Equivalences avec les diplômes de plongée professionnelle territoriaux antérieurs :
· Diplôme classe A : équivalence DPP 1
· Diplôme classe B : équivalence DPP 2
avec possibilité de plonger à moins 50 mètres
2) - Equivalences avec d’autres diplômes professionnels :
Diplômes délivrés par l’I.N.P.P. Equivalences proposées :
Mention A (activités de scaphandrier)
* Classe I
Classe I - A - profondeur maxi : 12 m / Validation sur titre du DPP 1
Classe I - B - profondeur maxi : 40 m / Validation sur titres du DPP 1 et DPP 2
* Classe II - profondeur maxi : 60 m
Validation sur titres des DPP 1, DPP 2 et DPP 3.
* Classe III : Validation sur titre des DPP 1, DPP 2, DPP 3 et DPP 4.
Mention B (autres activités subaquatiques)
_ Classe I-A : 12 m / Validation sur titre du DPP 1
_ Classe I-B : 40 m / Validation sur titres du DPP 1 et du DPP 2
_ Classe II : 60 m / Validation sur titres des DPP 1, DPP 2 et DPP 3
_ Classe III : Validation sur titres des DPP 1, DPP 2, DPP 3 et DPP 4.
3) - Equivalences et dispenses avec les diplômes de plongée sportive :
Equivalences et dispenses proposées
* Plongeur niveau 1 : - Aucune équivalence - Aucune dispense
* Plongeur niveau 2 : - Aucune équivalence - Aucune dispense
* Plongeur niveau 3 : - Accès direct au stage de préparation au DPP 2
* Plongeur niveau 4 : - Accès direct au stage de préparation au DPP 2
* Moniteur de plongée sous-marine diplômé d’Etat :Validation
des DPP 2 et DPP 3 après obligation de suivre toute la formation
pratique de chacun de ces stages en qualité d’instructeur stagiaire
bénévole.
Contrôle continu.
ANNEXE 11
FORMATION AU DIPLOME TERRITORIAL D’INSTRUCTEUR
DE PLONGEE PROFESSIONNELLE
PROGRAMME
* Objectif pédagogique :
Le titulaire du diplôme doit être capable d’encadrer des stagiaires
et de les former aux techniques de mise en œuvre et d’organisation de
travaux sous-marins.
· Test de sélection :
- pratique,
- entretien.
· Initiation à la pédagogie. Principes généraux.
· Pédagogie spécifique à la plongée professionnelle.
· Mise en place et organisation d’une séance :
- pratique,
- théorique.
· Connaissance du programme pour le DPP 1, DPP 2, DPP 3.
· Stage en situation sur la formation au DPP 1, DPP 2, DPP 3.
* Examen
· Epreuves pédagogiques : coefficient 4
- pratique, coef. 2
- théorique, coef. 1
- entretien, coef. 1
· Epreuves techniques : coefficient 4
- remontée d’un plongeur en difficulté dans la zone des trente mètres, coef. 3
- réglementation de la plongée professionnelle, coef. 1
